Sommes inscrites en compte courant d’associé : imposables ?
En principe, les sommes que vous laissez à la disposition de votre société et inscrites en compte courant d’associé, telles que des dividendes ou une prime non versés, sont imposables à votre nom à l’impôt sur le revenu. Ce ne sera toutefois pas le cas si ces sommes ne sont pas « disponibles ». Explications au regard d’un cas jugé récemment.
Les faits
Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a considéré qu’une somme inscrite au crédit du compte courant d’un associé constituait un revenu distribué.
L’administration fiscale a, en conséquence, mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les pénalités correspondantes.
L’associé conteste toutefois avoir eu la disposition de ces sommes et demande la décharge de cette imposition.
La décision du juge
Le juge rappelle que sont considérées comme des revenus distribués toutes les sommes à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices. Ainsi, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CGI art. 109) .
Il ajoute que les sommes à retenir pour l’assiette de l’impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition (CGI art. 12 et 158,3) .
Il relève que pour juger que la société n’établissait pas que la somme inscrite sur le compte courant d’associé était indisponible, la cour administrative d’appel s’est bornée à relever qu’en dépit d’un résultat déficitaire, il ne ressortait pas du bilan de la société, compte tenu de son actif net, qu’il était impossible de procéder à tout prélèvement au-delà du solde des comptes bancaires.
Il décide qu’en déduisant ainsi la disponibilité de cette somme du seul examen de l’actif net de la société, sans se prononcer sur le caractère suffisamment liquide des éléments qui le constituaient, la cour a commis une erreur de droit. Le juge donne donc raison à l’associé (CE 28‑9‑2022 n° 446858) .
Un revenu disponible ou non ?
Un revenu imposable… Les revenus imposables sont ceux qui sont mis à la disposition du dirigeant ou de l’associé au cours de l’année, que cette mise à disposition se fasse par un versement bancaire ou via une inscription au crédit de son compte courant d’associé. Dans ce dernier cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte personnel du bénéficiaire sont considérées comme étant à sa disposition pour le calcul de l’impôt sur le revenu et ce, alors même qu’il ne les a pas encaissées.
Sauf si… L’imposition ne sera pas réclamée au titre de l’année d’inscription s’il est prouvé que la société éprouve des difficultés de trésorerie telles que le versement est impossible. Et pour apprécier la disponibilité des sommes, comme le précise le juge dans l’affaire susmentionnée, l’administration fiscale ne peut pas se contenter d’examiner le seul actif net de la société. Elle doit rechercher s’il existe des éléments liquides susceptibles de permettre le paiement effectif des sommes dues au titulaire du compte courant d’associé.
Une somme inscrite au crédit du compte courant d’un associé ne sera pas imposable si elle est indisponible. Le juge précise que pour constater la possibilité ou non pour la société de procéder au versement de cette somme, il ne suffit pas de se fonder sur la situation de son seul actif net. Il convient de vérifier l’existence ou non de liquidités.
Source : Editions Francis Lefebvre