Un déficit en 2022 ? Une optimisation possible en 2023…
L’exercice 2022 s’est achevé si vous clôturez vos comptes, comme beaucoup d’entreprises, au 31 décembre. Si les difficultés rencontrées cette année vous amènent à déclarer un résultat déficitaire, sachez qu’il est possible d’en tirer avantage prochainement lors de l’établissement de la déclaration de résultat.
Principe : un report en avant
Un report sur le bénéfice futur… Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice des exercices suivants sans limitation dans le temps. Aucune formalité particulière n’est exigée pour bénéficier du report en avant. Cependant, l’imputation de ce déficit sur les bénéfices ultérieurs est plafonnée à 1 M€/an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce seuil.
… voire les bénéfices futurs. Si le bénéfice de l’exercice suivant n’absorbe pas la totalité du déficit (ou si une partie de ce déficit n’a pas pu être imputée du fait de la limitation de la déduction), la fraction du déficit non imputée peut être reportée dans les mêmes conditions sur les exercices suivants.
Une autre possibilité plus avantageuse
Un report en arrière : le carry-back. Sur option, le déficit constaté peut être reporté sur le bénéfice réalisé l’exercice précédent. Ce report en arrière, également appelé carry-back, n’est également autorisé que dans la limite d’1 M€. L’option porte sur tout ou une partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l’exercice antérieur et du plafond. Si le déficit ne peut pas être reporté en arrière du fait du plafond ou d’une insuffisance de bénéfice sur l’exercice précédent, il demeure reportable sur les exercices ultérieurs (report en avant).
Comment opter pour ce report en arrière ? En cas d’option pour le report en arrière, vous êtes tenu d’en effectuer la demande par le biais de la déclaration de résultat à souscrire en mai 2023 sur la ligne « Déficit de l’exercice reporté en arrière » (tableaux n° 2058 A et n° 2033 B relatifs respectivement aux régimes réel et simplifié d’imposition). À défaut, le déficit de l’exercice est reporté automatiquement en avant sur les exercices suivants. Par ailleurs, une déclaration spéciale n° 2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l’IS à la date de liquidation de l’impôt de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.
Quel est l’intérêt d’une telle option ? Comme l’entreprise a déjà payé l’IS au titre de l’exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient s’imputer le déficit, le report en arrière fait naître une créance fiscale à son profit. Cette créance correspond au produit du déficit reporté par le taux de l’IS, appliqué à l’exercice de réalisation du bénéfice d’imputation. Elle peut être utilisée pour le paiement de l’IS des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la fin de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière a été exercée. Le remboursement de la créance non utilisée peut être demandé après ce délai.
Par défaut, le déficit de votre société sera automatiquement reporté sur les bénéfices ultérieurs. Mais en optant pour un report en arrière, elle pourra constater une créance fiscale qui servira à payer l’impôt futur ou fera l’objet d’un remboursement après cinq ans. Vous êtes ainsi certain de réaliser une économie d’impôt.
Source : Editions Francis Lefebvre